La procédure de mesures provisoires ayant pour but de répartir aussi équitablement que possible les ressources disponibles entre les parties, avec pour effet que fiscalement, le mari pourra déduire les contributions d'entretien mises à sa charge, qui seront imposées chez l'épouse (art.23, 26 LCdir), le transfert de la charge fiscale du mari à l'épouse sera sans aucun doute plus important que celui envisagé par le premier juge. Ainsi, la charge fiscale de l'épouse représentera certainement un montant mensuel plus proche de 450 francs que des 200 francs prévus par l'ordonnance attaquée. d) Le compte du mari s'établit en conséquence comme suit : Revenus 6'500.-- Charges :