Peut en conséquence être pris en considération un montant moyen de 6'500 francs. b) Faute de connaître effectivement la charge de loyer future du mari, le premier juge l'a évaluée à 800 francs, ce qu'on ne saurait considérer comme arbitraire au vu du marché actuel du logement, lorsqu'il s'agit pour une personne seule de se reloger. Contrairement à ce que soutient le recourant, les besoins locatifs des parties ne sont pas identiques, la mère devant assurer durablement le logement des deux enfants, alors que les besoins du père à cet égard sont limités à l'accueil momentané des enfants durant l'exercice de son droit de visite. Le moyen est mal fondé. c)