Ainsi, en se plaçant en 1997 pour apprécier la charge fiscale de chacune des parties, le premier juge a implicitement considéré qu'il fixait, en décembre 1996, des pensions pour l'avenir et non en fonction des six derniers mois écoulés. 3. Quand il fixe ou modifie des pensions alimentaires, voire décide de n'en point allouer, le juge des mesures provisoires (art.145 CC) comme celui des mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC) dispose d'un large pouvoir d'appréciation, qui n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire. La Cour de cassation civile n'intervient dès lors que si la réglementation adoptée apparaît manifestement inadaptée aux circonstances.