On peut encore observer que le grief que le recourant adresse à l'ordonnance attaquée - certes fondé pour les motifs qui précèdent - revêt avant tout un aspect formel. Quant au fond, on constate en effet que le premier juge, pour déterminer la pension due à l'épouse, a tenu compte d'une taxation fiscale séparée des deux époux, qui n'est possible qu'à partir au plus tôt de leur séparation effective. Ainsi, en se plaçant en 1997 pour apprécier la charge fiscale de chacune des parties, le premier juge a implicitement considéré qu'il fixait, en décembre 1996, des pensions pour l'avenir et non en fonction des six derniers mois écoulés. 3.