{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7256_1997-03-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=892&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=7&Template=search_result_document.html", "Checksum": "855be25c094e5addb8512fc45622a216"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7256", "INT.1998.918"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.03.1997 CCC.1997.7256 (INT.1998.918)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices/provisoires. Dies a quo des pensions. Droit de visite du parent non gardien des enfants. Curatelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:53:53", "Checksum": "3c99a209a4e8f6bd3610953ecbe56d3f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.03.1997 CCC.1997.7256 (INT.1998.918)\nRegeste:\nMesures protectrices/provisoires. Dies a quo des pensions. Droit de visite du parent non gardien des enfants. Curatelle.\n\n\nlui-même le droit de visite qu'il s'agit de surveiller, le curateur ne\npouvant à cet égard se prononcer à la place du juge et son rôle se\nlimitant à régler l'aménagement pratique de ce droit (ATF 118 II 241, JT\n1995 I 98).\nEn l'espèce, c'est ainsi à juste titre que le recourant fait\ngrief au premier juge de ne pas avoir fixé un droit de visite en sa\nfaveur, laissant ce soin au curateur à nommer par l'autorité tutélaire. Au\nvu des rapports du service des mineurs et des tutelles figurant au\ndossier, rien ne s'oppose à l'octroi au père d'un droit de visite usuel,\nce d'autant plus que la décision intervient pour l'heure dans le cadre de\nmesures provisoires et qu'elle est donc susceptible de modification en cas\nde faits nouveaux. Le rôle du curateur - dont la nomination n'est pas\nremise en cause - consistera à mettre en place un calendrier et un horaire\ndu droit de visite, si les parties ne parviennent pas à s'entendre à ce\nsujet, ainsi qu'à s'assurer que le droit en question se déroule dans de\nbonnes conditions.\n5. Le recourant et l'intimée, qui avait conclu au rejet intégral\ndu recours, succombent chacun en partie, ce qui justifie un partage des\nfrais et la compensation des dépens.\nL'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, il\nconvient d'allouer à son mandataire une indemnité d'avocat d'office qui,\nau vu du dossier et de l'importance de la cause, peut être fixée globalement, TVA comprise, à 300 francs.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Admet partiellement le recours.\nStatuant au fond\n2. Dit que les contributions d'entretien fixées par l'ordonnance\nattaquée, de 600 francs plus allocations familiales pour chacun des\nenfants et de 1'700 francs pour l'épouse, sont dues par mois d'avance\ndès la séparation effective des parties, mais au plus tard dès le 24\ndécembre 1996.\n3. Dit qu'à défaut d'autre entente entre les parents, le droit de visite\ndu père s'exercera un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche\nsoir, trois jours alternativement avec la mère à Noël, Nouvel-An,\nPâques, Pentecôte et au Jeûne Fédéral, et trois semaines dont deux au\nmoins consécutives durant les vacances scolaires des enfants.\n4. Dit que la tâche du curateur que l'autorité tutélaire devra désigner\nconsistera à surveiller le bon déroulement du droit de visite du père\net à en fixer le calendrier et l'horaire, à défaut d'entente entre les\nparents.\n5. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.\n6. Partage par moitié entre les parties les frais de la procédure de\nrecours, arrêtés à 440 francs et avancés par le recourant.\n7. Compense les dépens.\n8. Alloue à Me X. , avocate à Neuchâtel, une indemnité\nglobale de mandataire d'office de l'intimée, TVA comprise, de\n300 francs.\nNeuchâtel, le 13 mars 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}