{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7256_1997-03-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=892&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=7&Template=search_result_document.html", "Checksum": "855be25c094e5addb8512fc45622a216"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7256", "INT.1998.918"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.03.1997 CCC.1997.7256 (INT.1998.918)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices/provisoires. 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Selon\nles indications données par l'office de perception des impôts, en réponse\nà la requête du 28 juin 1996 du greffe du tribunal, le revenu effectif du\ncouple pour 1996, sans gain de l'épouse, s'est élevé à 95'500 francs.\nAprès déduction des diverses retenues usuelles (AVS, caisse de chômage,\nIIe pilier etc.) totalisant ensemble 17,5 % (v.attestation de salaire, D\nB.2), on obtient un gain annuel net de 78'800 francs environ ou\n6'565 francs par mois, alors que selon l'attestation de salaire de mai\n1996 (D B.2), le salaire mensuel net représente, allocations familiales\nnon comprises mais compte tenu du treizième salaire, 6'480 francs en\nchiffres ronds. Peut en conséquence être pris en considération un montant\nmoyen de 6'500 francs.\nb) Faute de connaître effectivement la charge de loyer future du\nmari, le premier juge l'a évaluée à 800 francs, ce qu'on ne saurait\nconsidérer comme arbitraire au vu du marché actuel du logement, lorsqu'il\ns'agit pour une personne seule de se reloger. Contrairement à ce que\nsoutient le recourant, les besoins locatifs des parties ne sont pas identiques, la mère devant assurer durablement le logement des deux enfants,\nalors que les besoins du père à cet égard sont limités à l'accueil momentané des enfants durant l'exercice de son droit de visite. Le moyen est\nmal fondé.\nc) Conformément à l'article 13 LCdir, les époux qui se sont\ncréé un domicile séparé au début de l'assujettissement sont imposés\nséparément. Les parties remplissent en l'espèce cette condition pour\nl'année 1997, puisque le mari et recourant a été invité par ordonnance du\n12 décembre 1996 à quitter le domicile conjugal, partant à se constituer\nun domicile distinct de celui de l'épouse, dans les dix jours. C'est ainsi\nà juste titre que le premier juge a compté qu'en 1997, l'épouse aurait à\nfaire face à une charge fiscale personnelle. L'argumentation du recourant,\nportant sur le fait que faute de temps, il s'est logé provisoirement chez\nson frère sans effectuer un changement d'adresse, est dénué de fondement,\nl'adresse postale ou administrative d'un contribuable ne se confondant pas\navec son domicile fiscal.\nS'agissant du montant de la charge fiscale de chacun des époux,\nil convient de corriger l'évaluation qu'en a fait le premier juge. La procédure de mesures provisoires ayant pour but de répartir aussi équitablement que possible les ressources disponibles entre les parties, avec\npour effet que fiscalement, le mari pourra déduire les contributions\nd'entretien mises à sa charge, qui seront imposées chez l'épouse (art.23,\n26 LCdir), le transfert de la charge fiscale du mari à l'épouse sera sans\naucun doute plus important que celui envisagé par le premier juge. Ainsi,\nla charge fiscale de l'épouse représentera certainement un montant mensuel\nplus proche de 450 francs que des 200 francs prévus par l'ordonnance\nattaquée.\nd) Le compte du mari s'établit en conséquence comme suit :\nRevenus 6'500.--\nCharges :\n- minimum d'entretien 1'010.--\n- impôts 660.--\n- loyer 800.--\n- assurances (maladie et incapacité\nde gain) 305.--\nDisponible 3'725.--\n_____________________________\n6'500.-- 6'500.--\nLe compte de l'épouse est le suivant :\nRevenus 1'400.--\nCharges :\n- minimum d'entretien\n(un adulte, deux enfants) 1'520.--\n- impôts 450.--\n- loyer (sans place de parc) 1'730.--\n- assurances (un adulte, 2 enfants) 340.--\nManco 2'640.--\n_____________________________\n4'040.-- 4'040.--\nLe disponible net représente ainsi 1'085 francs, qui permettent\nau mari de continuer à rembourser, à raison de 683.10 francs par mois,\nl'emprunt contracté auprès de son employeur, dont on peut noter au passage\nque le remboursement intégral devrait intervenir en mai 1997 (D B.9).\nAinsi, toutes charges déduites, il reste chaque mois 400 francs\nen chiffres ronds. Chacune des parties peut prétendre à la moitié de ce\nmontant, l'épouse disposant en sus pour les enfants de 300 francs\nd'allocations familiales. Ainsi, l'intimée doit recevoir en tout du\nrecourant 2'840 francs (2'640 francs d'excédent de charges + 200 francs).\nLes pensions pour enfant, par 1'200 francs, n'étant pas remises en cause,\nc'est une contribution d'entretien de 1'640 francs que devrait en principe\nverser le recourant pour l'entretien de son épouse. La pension de\n1'700 francs allouée par le premier juge ne s'écarte ainsi que de\n60 francs de ce montant, ce qui ne suffit pas à la qualifier d'arbitraire,\ndès l'instant que plusieurs des paramètres utilisés pour parvenir à ces\ndifférents chiffres sont le fruit d'évaluations ou d'approximations. Le\nrecours est mal fondé de ce chef.\n4. Le juge du divorce chargé de prendre des mesures provisoires\npour la durée de l'instance est compétent pour statuer sur la garde\nd'enfants mineurs (art.145 al.2 CC), en sorte que par voie de conséquence,\nil l'est aussi pour fixer le droit de visite du parent qui n'obtient pas\nla garde (art.273, 315a al.1 CC). Ainsi et sous réserve de mesures de\nprotection des enfants qui devraient être prononcées dans des conditions\nparticulières (art.315a al.2 CC), il ne peut déléguer aux autorités\ntutélaires ni aux personnes que celles-ci sont appelées à désigner - en\nl'occurrence le curateur chargé de surveiller les relations personnelles\n(art.308 al.2 CC) - le soin de fixer l'étendue et la fréquence du droit de\nvisite. Le juge qui ordonne la nomination d'un curateur doit déterminer"}