{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7256_1997-03-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=892&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=7&Template=search_result_document.html", "Checksum": "855be25c094e5addb8512fc45622a216"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7256", "INT.1998.918"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.03.1997 CCC.1997.7256 (INT.1998.918)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices/provisoires. 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Les\nparties, qui revendiquaient l'une et l'autre l'attribution du domicile\nconjugal et de la garde des enfants et qui, de ce fait, faisaient toujours\nménage commun, ont comparu devant le juge instructeur de la cause\nmatrimoniale le 19 août 1996 pour débattre des requêtes. Chacune a\nconfirmé ses propres conclusions et conclu au rejet de celles de la partie\nadverse.\nB. Après avoir sollicité une enquête auprès du service des mineurs\net des tutelles, le juge a rendu une ordonnance le 12 décembre 1996, qui\npour l'essentiel attribue à l'épouse le domicile conjugal et la garde des\nenfants, condamne le mari à verser des pensions mensuelles d'entretien de\n1'700 francs pour l'épouse et 600 francs plus allocations familiales par\nenfant et invite l'autorité tutélaire de Neuchâtel à désigner un curateur\nchargé de mettre en place un droit de visite pour le père, de veiller à\nson bon déroulement et de lui faire rapport à ce sujet.\nC. Monsieur C. recourt contre cette ordonnance en invoquant\nl'arbitraire dans la constatation des faits, l'abus du pouvoir d'appréciation, une fausse application du droit matériel et un déni de justice,\nl'ordonnance se révélant en partie lacunaire. Il conclut à sa cassation\net, pour le cas où la Cour de cassation civile statuerait sans renvoi, à\nla condamnation du recourant à payer des pensions mensuelles de 600 francs\nplus allocations familiales pour chacun des enfants et de 666 francs pour\nl'épouse, payables à compter de la séparation effective des parties, ainsi\nqu'à la fixation de son droit de visite à un week-end sur deux, tous les\nmercredis après-midi, trois jours en alternance avec la mère aux Fêtes de\nNoël, Nouvel-An, Pâques, Pentecôte et au Jeûne Fédéral, ainsi que durant\nla moitié des vacances scolaires. Ses motifs seront discutés en tant que\nbesoin ci-après.\nD. Dans ses observations, le président du tribunal précise qu'à son\navis, il n'a pas statué formellement sur le droit de visite, la question\nrestant en suspens jusqu'à réception du rapport demandé au curateur. Dans\nles siennes, l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et\ndépens, la réglementation en matière d'assistance judiciaire restant réservée.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, compte tenu des\nvacances judiciaires, le recours est recevable.\n2. En principe, les contributions d'entretien sont dues dès la date\ndu dépôt de la requête, sauf si, en raison de circonstances particulières,\nle juge les déclare exécutoires à une autre date, par exemple à celle de\nla séparation effective (RJN 1989, p.51; Spühler, Berner Kommentar note\n124 ad art.145 CC; Deschenaux/Tercier/Wero, Le mariage et le divorce, 4e\nédition 1995 no 889).\nLe recourant reproche en l'espèce au premier juge de ne pas\navoir précisé que les pensions mises à sa charge n'étaient dues que dès la\nséparation effective des parties. Au vu du dossier, il apparaît qu'une\ntelle précision se justifiait. En effet, au mois de novembre 1996 encore,\nles parties n'étaient toujours pas séparées (D B.27), de sorte que par la\nforce des choses, elles devaient se répartir entre elles tant bien que mal\nleurs ressources et leurs charges. Certes, à ce sujet, l'épouse s'est\nplainte que le mari ne lui remettait aucun argent pour sa propre nourriture, tout en reconnaissant qu'il payait les autres charges de la famille\n(D B.25). Cependant, de son côté, le mari a reproché à l'épouse de\nconserver intégralement pour elle-même ses propres gains (D B.18).\nL'entier des calculs du premier juge, dont ni l'une ni l'autre des parties\nne remettent en cause la méthode sur ce point, repose sur l'hypothèse que\nchaque partie devra faire face à ses propres frais de logement et d'entretien, ce qui ne sera vrai qu'à partir de la séparation effective. Il ne\npeut en conséquence être question d'allouer des pensions à l'épouse,\ncalculées en fonction de cette prémisse, pour une période de près de six\nmois durant laquelle elle n'est pas réalisée. On peut encore observer que\nle grief que le recourant adresse à l'ordonnance attaquée - certes fondé\npour les motifs qui précèdent - revêt avant tout un aspect formel. Quant\nau fond, on constate en effet que le premier juge, pour déterminer la\npension due à l'épouse, a tenu compte d'une taxation fiscale séparée des\ndeux époux, qui n'est possible qu'à partir au plus tôt de leur séparation\neffective. Ainsi, en se plaçant en 1997 pour apprécier la charge fiscale\nde chacune des parties, le premier juge a implicitement considéré qu'il\nfixait, en décembre 1996, des pensions pour l'avenir et non en fonction\ndes six derniers mois écoulés.\n3. Quand il fixe ou modifie des pensions alimentaires, voire décide\nde n'en point allouer, le juge des mesures provisoires (art.145 CC) comme\ncelui des mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC) dispose\nd'un large pouvoir d'appréciation, qui n'est limité que par l'interdiction\nde l'arbitraire. La Cour de cassation civile n'intervient dès lors que si\nla réglementation adoptée apparaît manifestement inadaptée aux circonstances. Pour exercer son contrôle, la Cour part de la méthode dite \"du\nminimum vital\" et ne censure que les résultats auxquels les tribunaux de\ndistrict parviennent, indépendamment du mode de calcul qu'ils ont adopté."}