Il résulte en effet des observations du premier juge que les demandes ont dans leur majorité un niveau de motivation au mieux égal à celui de la présente cause. C'est dire qu'en se montrant formaliste autant que voudrait l'être en l'espèce le recourant, le premier juge devrait déclarer irrecevable la majorité des demandes déposées en procédure orale devant le tribunal du district de La Chaux-de-Fonds - et sans doute également dans les autres districts du canton. Sans qu'il soit nécessaire de recourir à la notion de la bonne foi au sens de l'article 2 CC, le premier juge pouvait écarter le moyen préjudiciel en retenant simplement qu'il n'était pas fondé.