l'exigence suivante : une requête - en l'occurrence de mainlevée, art. 377 CPC - portant sur une partie seulement de la créance en poursuite doit être suffisamment explicite, cas échéant documentée pour permettre au juge de comprendre et vérifier comment le créancier parvient au montant réclamé. A défaut, ce dernier s'expose au rejet de sa requête. Mutatis mutandis, cette jurisprudence peut être reprise pour interpréter l'art. 343 CPC, puisque cette disposition définit dans les mêmes termes que l'art. 377 CPC la forme d'une demande en procédure orale. Contrairement au cas précité, il n'y a en l'espèce aucun problème particulier de compréhension. Les quelques pièces que comporte le dos-