soit précisément les articles 84 et 343 CPC. a) L'article 84 CPC stipule que les actes des parties indiquent le juge auquel ils sont adressés, le nom, le prénom et le domicile des parties ou, s'il s'agit de personnes morales, la raison sociale et le siège, ainsi que la nature de l'acte et son objet exposé en termes clairs et concis. Au vu des termes "affaires civiles/procédure ordinaire", le recourant se demande si le greffe n'a pas usé à tort d'interprétation en dirigeant la requête de l'intimée devant le juge civil ordinaire.