et plaignant) qui tiennent à une erreur excusable de traduction. Analysant l'article 343 CPC, le premier juge constate que la demande remplit sa fonction, compte tenu des pièces qui y étaient jointes. Il considère de plus que le défendeur est de mauvaise foi en invoquant la nullité de l'acte en question, dès l'instant où il sait de quoi il s'agit, ce qui résulte d'un fax de sa part comportant les mêmes postes que ceux de la facture jointe à la demande. Le premier juge condamne dès lors le défendeur aux frais et au versement d'un montant de 120 francs à titre de dépens en faveur de la demanderesse.