{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-08-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7255_1997-08-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=694&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=163&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1f55ffe3d41433fa1879ef6e5a0d4d05"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7255", "INT.1997.718"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 18.08.1997 CCC.1997.7255 (INT.1997.718)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Formes à respecter d'une demande en procédure orale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:23:23", "Checksum": "ad8f5ad5ad8f534c1d71b3a1dff9b9bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 18.08.1997 CCC.1997.7255 (INT.1997.718)\nRegeste:\nFormes à respecter d'une demande en procédure orale.\n\n\ndemande désigne de manière suffisante le juge auquel elle est destinée et\nla procédure qui est applicable, le recours est mal fondé.\nb) Le recourant fait ensuite grief au premier juge d'avoir\nretenu que la demande était suffisamment motivée, même au regard des\nexigences modestes de l'article 343 CPC. En particulier, il lui reproche\nde s'appuyer non pas sur l'acte introductif d'instance mais sur des pièces\ndéposées en annexe à cet acte.\nL'arrêt auquel se réfère le premier juge, et que le recourant\nreprend pour en tirer une conclusion inverse (RJN 1995, p.71), pose\nl'exigence suivante : une requête - en l'occurrence de mainlevée, art. 377\nCPC - portant sur une partie seulement de la créance en poursuite doit\nêtre suffisamment explicite, cas échéant documentée pour permettre au juge\nde comprendre et vérifier comment le créancier parvient au montant\nréclamé. A défaut, ce dernier s'expose au rejet de sa requête. Mutatis\nmutandis, cette jurisprudence peut être reprise pour interpréter l'art.\n343 CPC, puisque cette disposition définit dans les mêmes termes que\nl'art. 377 CPC la forme d'une demande en procédure orale.\nContrairement au cas précité, il n'y a en l'espèce aucun problème particulier de compréhension. Les quelques pièces que comporte le dossier permettent sans aucune difficulté de comprendre que la demanderesse\nallègue avoir reçu une commande du défendeur, l'avoir exécutée et n'avoir\npas été payée, en sorte qu'elle demande le paiement de son travail et la\nlevée de l'opposition faite au commandement de payer d'un même montant. Il\nn'importe que cette compréhension puisse être tirée exclusivement de la\ndemande (les pièces annexées permettant de contrôler le bien-fondé des\nallégations) ou qu'il faille aussi feuilleter les quelques pièces annexées\nà la demande pour convenablement comprendre le contenu de celle-ci. En\ntous les cas, le premier juge n'a pas violé une règle essentielle de procédure en comprenant comme il l'a fait l'article 343 CPC et la jurisprudence qui explicite un cas d'application comparable. Le grief doit être\nécarté.\n3. Le recourant voit aussi dans le jugement attaqué une fausse\napplication du droit matériel \"en ce qu'il se réfère à la bonne foi du\ndéfendeur\". Le développement qu'il présente à l'appui de ce grief revient\nà dire, pour autant que l'on comprenne bien, que le premier juge lui\naurait reproché à tort de s'être retranché derrière des règles strictes de\nprocédure (un procédé qualifié de mauvaise foi), alors qu'en réalité, les\ninsuffisances de la demande l'auraient empêché lors de la première audience de prendre position sur des faits non allégués jusque-là, ou encore\nl'auraient privé de son droit de déposer une réponse.\nLe premier juge a considéré que le défendeur était de mauvaise\nfoi du fait qu'il invoquait la nullité d'un acte, malgré qu'il savait de\nquoi il s'agissait, ce que révélait son fax envoyé à la demanderesse. Ce\nraisonnement, qui fait appel aux notions de bonne ou de mauvaise foi dans\nle sens usuel du terme, est parfaitement soutenable. La procédure orale\nest faite pour que des parties puissent agir sans mandataire professionnel. Pour cette raison précisément, et après le dépôt d'une demande conforme à l'article 343 CPC, le juge doit la notifier au défendeur et\nassigner les parties à une audience d'instruction. A cette audience, les\nparties s'expliquent oralement sur la contestation (art.346 al.1 CPC),\nalors que pour sa part le juge doit s'efforcer de les concilier (art.347\nal.1 CPC); il cherchera ensuite à élucider les faits contestés (art.347\nal.3 CPC) s'il n'est pas parvenu à la conciliation.\nL'absence de clarté que le défendeur déplore aurait pu, s'il\nn'avait pas lui-même soulevé ce moyen préjudiciel, être corrigée par le\njuge, au vu du rôle qui lui incombe à teneur des dispositions rappelées\nci-dessus. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande, qui a d'emblée\nété invoqué par le défendeur, a visiblement empêché le juge de remplir son\noffice usuel. Il résulte en effet des observations du premier juge que les\ndemandes ont dans leur majorité un niveau de motivation au mieux égal à\ncelui de la présente cause. C'est dire qu'en se montrant formaliste autant\nque voudrait l'être en l'espèce le recourant, le premier juge devrait déclarer irrecevable la majorité des demandes déposées en procédure orale\ndevant le tribunal du district de La Chaux-de-Fonds - et sans doute également dans les autres districts du canton. Sans qu'il soit nécessaire de\nrecourir à la notion de la bonne foi au sens de l'article 2 CC, le premier\njuge pouvait écarter le moyen préjudiciel en retenant simplement qu'il\nn'était pas fondé. La Cour pourra ainsi se dispenser d'examiner si le\ndéfendeur a utilisé une institution juridique (le moyen préjudiciel) pour\nune fin qui lui est étrangère, ce qui serait effectivement un procédé\ncontraire à la bonne foi, constitutif d'un abus de droit.\n4. Sans se référer à un motif précis de cassation, le recourant\nreproche enfin au jugement de l'avoir condamné au versement d'une\nindemnité de dépens de 120 francs à la demanderesse, malgré que son\nreprésentant avait simplement conclu au rejet du moyen préjudiciel.\nA juste titre, le premier juge observe qu'il n'est pas nécessaire que des dépens soient formellement réclamés pour qu'un jugement\ncondamne à en payer la partie qui succombe. La jurisprudence a déjà dit\nque celui qui succombe doit effectivement à l'autre partie des dépens même\nsi elle n'a pas pris de conclusions dans ce sens (RJN 4 I 174, confirmé\ndans un arrêt du 14 novembre 1995 de la Cour de cassation civile dans une\ncause N.c/G., et repris à son tour par la Ie Cour civile dans un jugement\ndu 30 juin 1997 en la cause G.c/B.). Le grief n'est pas non plus fondé.\n5. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, avec suite"}