{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-08-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7255_1997-08-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=694&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=163&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1f55ffe3d41433fa1879ef6e5a0d4d05"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7255", "INT.1997.718"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 18.08.1997 CCC.1997.7255 (INT.1997.718)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Formes à respecter d'une demande en procédure orale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:23:23", "Checksum": "ad8f5ad5ad8f534c1d71b3a1dff9b9bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 18.08.1997 CCC.1997.7255 (INT.1997.718)\nRegeste:\nFormes à respecter d'une demande en procédure orale.\n\nA. P. SA a posté à l'adresse du Tribunal du district de La\nChaux-de-Fonds un acte de procédure accompagné d'un commandement de payer\net dirigé contre S. , à la Chaux-de-Fonds. Après avoir requis de la\ndemanderesse qu'elle accompagne sa demande des documents en sa possession\nsi possible en original et qu'elle effectue une avance de frais de 680\nfrancs (lettre du 7 octobre 1996), le greffe a fait citer les parties.\nSelon le procès-verbal de l'audience du 21 novembre 1996, le représentant\nde la demanderesse a confirmé les conclusions de la demande. Le mandataire\ndu défendeur a soulevé un moyen préjudiciel relatif à la recevabilité de\nla demande, sous suite de frais et dépens. Le représentant de la demanderesse a conclu au rejet de ce moyen. Le défendeur a été invité à déposer\nune avance de frais et averti que le moyen préjudiciel serait écarté à\ndéfaut du paiement dans le délai. Les parties se sont ensuite exprimées,\npuis, dès l'instant où\nelles n'avaient plus de preuves à déposer, les débats ont été clos en ce\nqui concerne le moyen préjudiciel, un jugement sur cette question devant\nêtre rendu ultérieurement.\nB. Par jugement du 5 décembre 1996, le premier juge rejette le\nmoyen préjudiciel. Il considère en bref que l'acte de la demanderesse et\nson objet étaient suffisamment clairs, au vu de l'indication qu'il s'agissait d'une affaire civile en procédure ordinaire, visant l'obtention d'un\nmontant ainsi que \"en conséquence\" la levée de l'opposition, sans confusion possible avec une action pénale, en dépit des termes utilisés (accusé\net plaignant) qui tiennent à une erreur excusable de traduction. Analysant\nl'article 343 CPC, le premier juge constate que la demande remplit sa\nfonction, compte tenu des pièces qui y étaient jointes. Il considère de\nplus que le défendeur est de mauvaise foi en invoquant la nullité de\nl'acte en question, dès l'instant où il sait de quoi il s'agit, ce qui\nrésulte d'un fax de sa part comportant les mêmes postes que ceux de la\nfacture jointe à la demande. Le premier juge condamne dès lors le défendeur aux frais et au versement d'un montant de 120 francs à titre de\ndépens en faveur de la demanderesse.\nC. S. recourt contre ce jugement en concluant principalement à sa\ncassation et au renvoi de la cause au premier tribunal, subsidiairement à\nce qu'il soit statué au fond, que l'acte introductif d'instance soit\ndéclaré irrecevable et que l'intimée soit invitée à agir par la voie et en\nla forme appropriées, le tout avec suite de frais et dépens pour les deux\ninstances. Il invoque une violation des règles essentielles de la\nprocédure et une fausse application du droit matériel sur la question de\nla bonne foi du défendeur. Ses arguments seront repris ci-après dans les\nconsidérants.\nD. Sans prendre de conclusions, le premier juge observe tout\nd'abord qu'il n'est pas nécessaire qu'une partie réclame formellement des\ndépens pour en recevoir, les frais de déplacement depuis Lausanne ayant\nété pris en considération en l'occurrence. Il précise aussi à toutes fins\nutiles \"que la majorité des demandes en procédure orale déposées devant le\nTribunal de La Chaux-de-Fonds ont un niveau de motivation au mieux égal à\ncelui de la présente cause\".\nL'intimée ne présente pas d'observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Déposé en un seul exemplaire - omission réparée à la requête de\nla Cour de céans - mais dans le respect du délai légal compte tenu des\nvacances judiciaires, le recours est recevable (art.118 et 416 CPC).\n2. Le recourant fait d'abord grief au premier juge d'avoir violé\ndes règles de procédure, soit précisément les articles 84 et 343 CPC.\na) L'article 84 CPC stipule que les actes des parties indiquent\nle juge auquel ils sont adressés, le nom, le prénom et le domicile des\nparties ou, s'il s'agit de personnes morales, la raison sociale et le\nsiège, ainsi que la nature de l'acte et son objet exposé en termes clairs\net concis.\nAu vu des termes \"affaires civiles/procédure ordinaire\", le\nrecourant se demande si le greffe n'a pas usé à tort d'interprétation en\ndirigeant la requête de l'intimée devant le juge civil ordinaire. La Cour\npeut se demander, à son tour, si un grief formulé sous cette forme est\nrecevable, puisque précisément, il ne fait pas grief au juge (ou au\ngreffe, mais c'est le juge qui dirige et surveille l'activité du greffier,\narticle 102 CPC) de s'être saisi à tort comme juge civil ordinaire. Le\nrecourant se garde en revanche bien de dire en quoi consisterait l'erreur\net quel autre juge aurait été compétent.\nSur le plan procédural, les indications figurant dans l'acte\nintroductif d'instance montrent de manière claire et convaincante, comme\nl'a retenu le premier juge, que la procédure civile devait s'appliquer (et\nnon une procédure pénale) et qu'il s'agissait d'une procédure ordinaire\n(et non pas une simple requête de mainlevée, qui en sera une conséquence\ncomme le requiert expressément la demanderesse conformément à la jurisprudence, ATF 107 III 60). Sur le fond, l'acte dit clairement que \"il est\ndemandé de contraindre\" le défendeur à payer à la demanderesse un montant\nexprimé en francs et en centimes, avec des intérêts exprimés en pour-cent\navec un dies a quo. Certes, la société demanderesse, comme beaucoup d'autres entreprises ayant leur siège en Suisse alémanique, utilise les termes\n\"plaignant\" et \"accusé\" pour traduire \"Kläger\" et \"Beklagte\", mais ce\nn'est pas cela qui va égarer un juriste suisse romand sur une procédure\npénale. En conséquence de cette demande en paiement, le juge est invité à\nrejeter l'opposition faite au commandement de payer annexé. Enfin, et\nconformément du reste à ce que prévoit la procédure orale (art. 344 CPC),\nla demanderesse sollicite qu'une audience soit fixée.\nEn tant qu'il fait grief au jugement d'avoir admis à tort que la"}