bail dans la présente hypothèse (art.270d CO, qui prend le pas sur l'article 19 al.2 OBLF, lequel est une disposition d'application de l'article 269d CO; voir à cet égard Lachat/Micheli, 2 édition, 1992, p.255, chiffre 3.5 par opposition à 3.6 et 3.7), que G. SA, qui succombe, devra s'acquitter des frais de la procédure de recours, sans allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été appelé à procéder (art.420 CPC), Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Arrête à 350 francs les frais de la procédure, que la recourante a avancés, et les laisse à sa charge. 3. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.