essentielles de la procédure, ou encore la fausse application du droit matériel, qu'en l'espèce, c'est en vain que l'on cherche une telle critique dans le "recours" de G. SA, qui se révèle ainsi irrecevable faute de la motivation requise, que la recourante motive son recours en se référant à une annexe manuscrite audit recours, et que le texte de cette annexe avait déjà été recopié dans la lettre qu'elle adressait le 2 novembre 1996 au juge de la mainlevée, pour étayer son opposition, que le premier juge a examiné les deux moyens libératoires invoqués par la poursuivie, et qu'il les a écartés en motivant sa décision, que le recours, qui se borne à répéter les mêmes arguments sans