{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7251_1997-04-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=650&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=244&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b0524971b07e2394829e6fdd80f04954"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7251", "INT.1997.674"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.04.1997 CCC.1996.7251 (INT.1997.674)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de bail. Loyers échelonnés. Mainlevée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:13:42", "Checksum": "cdd7f1c9a032a510d380dbacb1a9a04b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.04.1997 CCC.1996.7251 (INT.1997.674)\nRegeste:\nContrat de bail. Loyers échelonnés. Mainlevée.\n\nque par décision du 20 novembre 1996 et à la requête de K. , le\nprésident du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a prononcé la\nmainlevée provisoire de l'opposition formée par G. SA dans la poursuite no\n9608003 de l'office des poursuites du Val-de-Ruz, à concurrence de 20'250\nfrancs avec intérêts, la débitrice ne s'étant pas présentée à l'audience\nmais ayant au préalable écrit au juge pour faire valoir deux moyens\nlibératoires tirés de la compensation, d'une part avec des travaux qu'elle\navait facturés à la poursuivante, d'autre part avec des augmentations du\nloyer nulles parce que non notifiées avec la formule officielle, moyens\nque le premier juge a écartés,\nque la poursuivie déclare en temps utile recourir contre cette\ndécision et qu'elle demande \"le recours par rejet du jument de fond\" (sic)\nen reprenant les deux mêmes moyens libératoires et en annexant à son\nrecours, pour étayer son argumentation tirée de la nullité de la hausse du\nloyer, la lettre faite par l'ASLOCA \"comme exemple\",\nque selon l'article 416 CPC, un recours doit être motivé, soit\nindiquer, serait-ce sommairement, en quoi la décision entreprise serait\nentachée de l'un des défauts énumérés exhaustivement par l'article\n415 CPC, à savoir l'arbitraire dans la constatations des faits ou l'abus\ndu pouvoir d'appréciation du premier juge, la violation des règles\nessentielles de la procédure, ou encore la fausse application du droit\nmatériel,\nqu'en l'espèce, c'est en vain que l'on cherche une telle critique dans le \"recours\" de G. SA, qui se révèle ainsi irrecevable faute de\nla motivation requise,\nque la recourante motive son recours en se référant à une annexe\nmanuscrite audit recours, et que le texte de cette annexe avait déjà été\nrecopié dans la lettre qu'elle adressait le 2 novembre 1996 au juge de la\nmainlevée, pour étayer son opposition,\nque le premier juge a examiné les deux moyens libératoires invoqués par la poursuivie, et qu'il les a écartés en motivant sa décision,\nque le recours, qui se borne à répéter les mêmes arguments sans\nexpliquer en quoi la décision entreprise serait entachée de l'un des\ndéfauts énumérés par l'article 415 CPC, est irrecevable,\nque supposé recevable, le recours devrait être rejeté, d'une\npart parce qu'une facture pour des travaux ne vaut pas titre de mainlevée\nprovisoire en l'absence d'une reconnaissance par son destinataire du\nmontant facturé, d'autre part parce que le loyer échelonné fixé dans le\ncontrat de bail (en page 4, sous \"clauses particulières\") est régi par\nl'article 269c CO, et non par l'article 269d CO, en sorte que l'usage de\nla formule officielle pour notifier une hausse unilatérale de loyer ne\ns'imposait pas, le locataire ne pouvant plus contester le loyer pendant le\nbail dans la présente hypothèse (art.270d CO, qui prend le pas sur l'article 19 al.2 OBLF, lequel est une disposition d'application de l'article\n269d CO; voir à cet égard Lachat/Micheli, 2 édition, 1992, p.255, chiffre\n3.5 par opposition à 3.6 et 3.7),\nque G. SA, qui succombe, devra s'acquitter des frais de la\nprocédure de recours, sans allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été\nappelé à procéder (art.420 CPC),\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Déclare le recours irrecevable.\n2. Arrête à 350 francs les frais de la procédure, que la recourante a\navancés, et les laisse à sa charge.\n3. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.\nNeuchâtel, le 21 avril 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}