De même, les dépens alloués à la demanderesse pour l'activité de son avocate ont couvert non seulement le temps consacré à la préparation et à la comparution à l'audience du 7 octobre 1996, mais le reste de son activité dans la procédure depuis le dépôt de la demande; preuve en est que l'indemnité de dépens fixée en faveur de la demanderesse et mise à la charge du défendeur correspond exactement à l'indemnité d'avocat d'office due à ce même mandataire (ch.3 et 4 du dispositif du jugement au fond). En ne dissociant pas la part de frais et de dépens occasionnée par l'audience du 7 octobre 1996 du reste des frais et des dépens, la décision entreprise applique faussement l'article 207 CPC.