En l'espèce, le recourant se prévaut tout d'abord d'une violation de l'article 207 CPC, selon lequel les frais et les dépens occasionnés par le défaut sont à la charge de la partie défaillante, qui est tenue d'en payer le montant jusqu'à la première comparution, avant qu'il ne soit admis à reprendre les opérations. Indiscutablement, la décision entreprise veut obliger le requérant à payer "la somme de 3'387,45 francs, représentant le montant des frais et dépens, du jugement du 7 octobre 1996 (480 francs de frais de justice et 2'907.45 francs de dépens)". Or, il n'est pas possible que la totalité des frais et des dépens du jugement ait été engendrée par la