) En l'espèce, le recourant se prévaut tout d'abord d'une violation de l'article 207 CPC, selon lequel les frais et les dépens occasionnés par le défaut sont à la charge de la partie défaillante, qui est tenue d'en payer le montant jusqu'à la première comparution, avant qu'il ne soit admis à reprendre les opérations. Indiscutablement, la décision entreprise veut obliger le requérant à payer "la somme de 3'387,45 francs, représentant le montant des frais et dépens, du jugement du 7 octobre 1996 (480 francs de frais de justice et 2'907.45 francs de dépens)".