- dont les opérations doivent être reprises - ne peut plus être la décision qui fixe les frais et les dépens totaux que le défaillant est tenu de déposer pour parfaire le relief (art.207 CPC). Il doit s'agir d'une nouvelle décision du juge, lequel va estimer la part revenant à la seule audience où est survenu le défaut, par rapport aux frais et dépens totaux que fixait le jugement mis à néant.