le défaillant était relevé s'il comparaissait (art.346 aCPC). Si le juge avait passé outre aux opérations, le défaillant était relevé du défaut si, dans le délai utile, il signifiait le relief à l'autre partie "avec assignation à une nouvelle audience pour reprendre les opérations" (art.347 al.2 aCPC). En ce cas, les opérations qui avaient eu lieu demeuraient sans effet, à moins que le défaillant n'ait déclaré les reconnaître comme valables. Autrement dit, dans les deux cas du relief, le défaillant ne subissait aucun inconvénient, sous réserve du paiement des frais et des dépens occasionnés par son défaut (art.349 aCPC). c)