b) Une comparaison avec la réglementation du défaut prévue aux articles 346 et 347 de l'ancien CPC de 1925 est utile. Selon ces dispositions, le juge pouvait soit renvoyer l'audience, soit passer outre aux opérations. Dans l'un et l'autre cas, le défaillant qui accomplissait les formalités nécessaires pouvait "reprendre les opérations" : si l'audience avait été simplement renvoyée, la cause reprenait là où elle avait été stoppée, et l'exploit de défaut de la partie présente assignait le défaillant à la nouvelle audience pour y reprendre les opérations; le défaillant était relevé s'il comparaissait (art.346 aCPC).