recourir, s'il ne veut pas que le jugement prononcé oralement et en son absence entre en force avant l'accomplissement des formalités nécessaires à parfaire le relief (v.a contrario RJN 1980-81, p.95). En conséquence, un recours contre cette lettre du 28 novembre 1996, qui contient des motifs pouvant fonder cas échéant la motivation d'un recours, est recevable, pour autant que les autres conditions prévues aux articles 414 et suivants CPC soient réunies. c) Aucune des exceptions prévues à l'article 414 al.2 CPC n'est réalisée;