Les conséquences de cette décision, pour le requérant, étaient claires : s'il ne s'y soumettait pas, et s'il ne versait pas l'entier des frais et des dépens de la procédure, il perdait le droit de comparaître utilement à la nouvelle audience fixée, et donc de parfaire les formalités nécessaires à l'obtention du relief. Cet ensemble d'éléments conduit à la constatation que la lettre du 28 novembre 1996 du président du tribunal a les effets matériels d'une décision, même si elle n'est formellement pas rédigée d'une manière usuelle (contrairement à celle du 19 juillet 1996, par exemple). Pour le surplus, le recourant a un intérêt personnel et direct à