E. Le président du tribunal conclut à l'irrecevabilité du recours. L'intimée en fait de même, sous suite de frais et dépens, en considérant que "le document" du 28 novembre 1996 est un simple rappel de la décision elle-même, qui date du 7 novembre 1996, en sorte que le recours du 6 décembre est tardif. Sur le fond, elle considère que le recourant a fait défaut à deux audiences, qu'il a été dûment averti par le tribunal de ses obligations et qu'il était représenté par un mandataire suisse, que c'est manifestement par mauvaise foi et mauvaise volonté qu'il fait durer la procédure, que s'il entend se faire relever du défaut pour la dernière