En bref, il estime ne devoir que les frais liés à l'audience à laquelle il était défaillant, et non l'intégralité des frais et dépens de la procédure, conformément à l'art. 207 CPC. Au surplus, il considère que "la décision entreprise ne contient aucune motivation", raison pour laquelle elle viole selon lui l'article 82 CPC. E. Le président du tribunal conclut à l'irrecevabilité du recours. L'intimée en fait de même, sous suite de frais et dépens, en considérant que "le document" du 28 novembre 1996 est un simple rappel de la décision elle-même, qui date du 7 novembre 1996, en sorte que le recours du 6 décembre est tardif.