Le 7 novembre 1996, le juge a informé le mandataire du défendeur que celui-ci pourrait se faire relever en comparaissant à une audience fixée au 17 février 1997, mais qu'il lui incombait de déposer au greffe, avant cette audience, la somme de 3'387.45 francs (montant des frais et des dépens, D.36). Le 13 novembre 1996, le mandataire du défendeur a considéré cette demande excessive. Se référant à l'article 207 CPC, il a demandé au juge "de bien vouloir ramener les frais de tribunal ainsi que les dépens à une juste proportion par rapport au temps consacré à l'audience à laquelle A.C. était défaillant" (D.37).