Par lettre de son mandataire du 25 octobre 1996 (D.34), le défendeur a fait savoir qu'il entendait se faire relever du défaut et comparaître à une prochaine audience en prenant en charge les frais occasionnés par le défaut (art.207 CPC). Cette lettre a été transmise pour information à l'adverse partie, qui a fait part de sa perplexité (D.35). Le 7 novembre 1996, le juge a informé le mandataire du défendeur que celui-ci pourrait se faire relever en comparaissant à une audience fixée au 17 février 1997, mais qu'il lui incombait de déposer au greffe, avant cette audience, la somme de 3'387.45 francs (montant des frais et des dépens, D.36).