Le juge a formellement statué, par une décision du 19 juillet 1996 (D.31). Il a rejeté la requête visant à l'audition par commission rogatoire du défendeur, au motif que l'article 357 ch.2 CPC, applicable à la procédure matrimoniale, l'emportait sur la règle générale de l'article 228 ch.2 CPC qui autorise le juge à décerner une commission rogatoire "si les circonstances l'exigent". Les frais et dépens de cette décision ont été liés au sort de la cause au fond. Le défendeur a fait défaut à l'audience du 7 octobre 1996. Son mandataire, qui était présent, a répudié son mandat avec effet immédiat (v. le procès-verbal de l'audience).