{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7248_1997-02-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=555&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=24&Template=search_result_document.html", "Checksum": "86a6c5bc6e63ac4b059eecc3a8ea9d0e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7248", "INT.1997.574"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.02.1997 CCC.1996.7248 (INT.1997.574)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Défaut. 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Dans le\ncas d'une audience d'instruction en procédure matrimoniale, comme en\nl'espèce, cela ne peut pas signifier autre chose que de refaire l'audience\nprévue pour l'interrogatoire du défendeur (puisque celui de la demanderesse a déjà au lieu) et pour le jugement. Mais du même coup, le jugement qui\navait été prononcé lors de cette audience - dont les opérations doivent\nêtre reprises - ne peut plus être la décision qui fixe les frais et les\ndépens totaux que le défaillant est tenu de déposer pour parfaire le\nrelief (art.207 CPC). Il doit s'agir d'une nouvelle décision du juge,\nlequel va estimer la part revenant à la seule audience où est survenu le\ndéfaut, par rapport aux frais et dépens totaux que fixait le jugement mis\nà néant.\nSi, finalement, le défaillant ne verse pas avant la nouvelle\naudience le nouveau montant fixé par le juge et s'il ne comparaît alors\npas, c'est la décision fixant les frais et les dépens du relief qui\ndevient sans objet, alors que du même coup le jugement prononcé à\nl'audience précédente devient exécutoire (art.206 al.2 CPC).\nEn conséquence, le sens du relief accordé à un défaillant dans\nle cadre du nouveau CPC est de lui permettre, moyennant paiement des frais\net des dépens liés à la part de procédure qui devra être refaite, de\npouvoir \"reprendre les opérations\" là où il a commencé de les manquer.\nS'agissant d'une unique audience à l'issue de laquelle le jugement est\nrendu oralement, cela signifie que le juge va procéder à l'interrogatoire\ndu défendeur, puis prendre les décisions en matière de preuve éventuellement nécessaires avant de juger.\n3. a) En l'espèce, le recourant se prévaut tout d'abord d'une\nviolation de l'article 207 CPC, selon lequel les frais et les dépens\noccasionnés par le défaut sont à la charge de la partie défaillante, qui\nest tenue d'en payer le montant jusqu'à la première comparution, avant\nqu'il ne soit admis à reprendre les opérations.\nIndiscutablement, la décision entreprise veut obliger le\nrequérant à payer \"la somme de 3'387,45 francs, représentant le montant\ndes frais et dépens, du jugement du 7 octobre 1996 (480 francs de frais de\njustice et 2'907.45 francs de dépens)\". Or, il n'est pas possible que la\ntotalité des frais et des dépens du jugement ait été engendrée par la\nseule tenue de l'audience du 7 octobre 1996. Le tribunal comme les parties\nont accompli d'autres opérations dans cette procédure, qui apparaîtraient\ncomme totalement gratuites, dans l'hypothèse retenue par la décision en\ncause. Par exemple, la décision antérieure du 19 juillet 1996, qui dit que\nles frais et les dépens suivront le sort de la cause au fond, n'a visiblement pas été rendue gratuitement. De même, les dépens alloués à la\ndemanderesse pour l'activité de son avocate ont couvert non seulement le\ntemps consacré à la préparation et à la comparution à l'audience du 7 octobre 1996, mais le reste de son activité dans la procédure depuis le\ndépôt de la demande; preuve en est que l'indemnité de dépens fixée en\nfaveur de la demanderesse et mise à la charge du défendeur correspond\nexactement à l'indemnité d'avocat d'office due à ce même mandataire (ch.3\net 4 du dispositif du jugement au fond).\nEn ne dissociant pas la part de frais et de dépens occasionnée\npar l'audience du 7 octobre 1996 du reste des frais et des dépens, la\ndécision entreprise applique faussement l'article 207 CPC. Elle doit être\nannulée. La cause sera renvoyée au premier juge, la Cour ne pouvant pas\nconnaître quelle est la part occasionnée par le défaut qui devra être\nréglée par le recourant avant de pouvoir comparaître à une nouvelle\naudience.\nb) Le recourant se plaint également de ce que la décision\nentreprise viole l'article 82 CPC. Il est vrai que cette disposition\nimpose au juge de rendre ses décisions par écrit sous forme d'ordonnance,\nen indiquant sa motivation.\nLa décision en question n'a pas la forme d'une ordonnance et\nelle ne dit pas non plus qu'elle aurait valeur d'ordonnance. Quant à sa\nmotivation, la formule qui consiste à dire que le juge \"partage pleinement\nle point de vue\" de l'avocate d'une des parties n'est pas adéquate, dans\nla mesure surtout où le point de vue en question est exprimé en des termes\nqu'un juge n'utilise normalement pas.\n4. Le recours est admis, en sorte que l'intimée, qui avait conclu à\nson rejet sous suite de frais et dépens, devra les supporter elle-même.\nUne indemnité sera allouée à son mandataire, vu le bénéfice de l'assistance judiciaire qui s'étend à la procédure cantonale de recours\n(art.10 al.1 LAJA).\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Admet le recours et casse la décision entreprise.\n2. Renvoie la cause au président du Tribunal civil du district de La\nChaux-de-Fonds pour nouvelle décision au sens des considérants.\n3. Met les frais de la procédure de recours, avancés par le recourant à\nconcurrence de 150 francs, à charge de l'intimée et la condamne à\nverser au recourant une indemnité de dépens de 400 francs.\n4. Fixe à 319.50 francs, TVA comprise, la rémunération due par l'Etat à\nMe Jacqueline Chédel.\nNeuchâtel, le 21 février 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}