{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7248_1997-02-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=555&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=24&Template=search_result_document.html", "Checksum": "86a6c5bc6e63ac4b059eecc3a8ea9d0e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7248", "INT.1997.574"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.02.1997 CCC.1996.7248 (INT.1997.574)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Défaut. Frais du relief. Jugement de divorce."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:51:54", "Checksum": "1556618c82c99a78e24679376a512dde", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.02.1997 CCC.1996.7248 (INT.1997.574)\nRegeste:\nDéfaut. Frais du relief. Jugement de divorce.\n\n\ndeux lettres des 7 et 28 novembre 1996, a valeur de décision, même si la\nforme adoptée prête le flanc à la critique.\nb) Une décision, au sens matériel de ce terme, est un acte du\njuge qui affecte les droits ou les obligations d'une partie, que ce soit\nsur le fond du droit ou sur le plan procédural.\nEn l'espèce, le recourant défaillant à l'audience du 7 octobre\n1996 a écrit au juge pour dire qu'il voulait se faire relever du défaut et\ncomparaître à une prochaine audience en prenant en charge les frais occasionnés par ce défaut, et pour demander au juge de fixer une nouvelle\naudience. Clairement, il s'agit-là d'une requête visant à se faire relever\ndu défaut. Le juge a d'abord répondu au requérant en fixant une date d'audience et en invitant le mandataire à informer son client qu'il lui incombait de déposer au greffe, avant l'audience en question, l'entier des\nfrais et des dépens fixés par le jugement; cette lettre ne contient pas de\nmotifs. Le requérant a fait connaître son désaccord, en se référant à\nnouveau à l'article 207 CPC.\nAvant de répondre, le juge a soumis la lettre du requérant à\nl'adverse partie pour observations. Puis il a lui-même répondu, le 28 novembre 1996, avec motifs à l'appui (même s'ils étaient empruntés à la\nmotivation d'une des parties). Ce faisant, le juge a implicitement appliqué la procédure de l'incident (art. 213 et 215 CPC). Les conséquences de\ncette décision, pour le requérant, étaient claires : s'il ne s'y soumettait pas, et s'il ne versait pas l'entier des frais et des dépens de la\nprocédure, il perdait le droit de comparaître utilement à la nouvelle\naudience fixée, et donc de parfaire les formalités nécessaires à l'obtention du relief.\nCet ensemble d'éléments conduit à la constatation que la lettre\ndu 28 novembre 1996 du président du tribunal a les effets matériels d'une\ndécision, même si elle n'est formellement pas rédigée d'une manière\nusuelle (contrairement à celle du 19 juillet 1996, par exemple).\nPour le surplus, le recourant a un intérêt personnel et direct à\nrecourir, s'il ne veut pas que le jugement prononcé oralement et en son\nabsence entre en force avant l'accomplissement des formalités nécessaires\nà parfaire le relief (v.a contrario RJN 1980-81, p.95).\nEn conséquence, un recours contre cette lettre du 28 novembre\n1996, qui contient des motifs pouvant fonder cas échéant la motivation\nd'un recours, est recevable, pour autant que les autres conditions prévues\naux articles 414 et suivants CPC soient réunies.\nc) Aucune des exceptions prévues à l'article 414 al.2 CPC n'est\nréalisée; en particulier, la décision en cause est différente du jugement\nau fond, en sorte que la compétence de la Cour civile pour connaître d'un\néventuel appel n'entre pas en considération (RJN 1993 p.112). Il ne s'agit\npas davantage d'une décision rendue en matière de preuves ou concernant la\ndispense préalable de conciliation. Au demeurant, la loi n'exclut pas\nexpressément un recours dans cette hypothèse, ni ne prévoit une autre voie\ncantonale de recours.\nd) Posté le 6 décembre 1996, le recours contre la décision du 28\nnovembre 1996 respecte le délai de vingt jours (art.416 CPC), et le motif\ninvoqué (fausse application du droit matériel) est l'un de ceux prévus à\nl'article 415 CPC.\nPartant, le recours est recevable.\n2. a) On doit encore s'interroger sur le sens d'un relief survenant\nau stade ultime de la procédure, c'est-à-dire à l'audience même où le jugement est prononcé oralement : quelle est en effet l'utilité pour la partie défaillante, dans ce cas (soit après le prononcé du jugement), de \"réintégrer la procédure en tout temps, mais en l'état où elle se trouve,\nsans pouvoir contester les opérations faites en son absence\" (art.203 al.3\nCPC) ?\nPour trouver un sens au relief à ce stade de la procédure, il\nest nécessaire de se référer au premier alinéa de l'article 203 CPC, qui\nréserve les \"dispositions qui suivent ou d'autres exceptions prévues par\nla loi\".\nb) Une comparaison avec la réglementation du défaut prévue aux\narticles 346 et 347 de l'ancien CPC de 1925 est utile. Selon ces dispositions, le juge pouvait soit renvoyer l'audience, soit passer outre aux\nopérations.\nDans l'un et l'autre cas, le défaillant qui accomplissait les\nformalités nécessaires pouvait \"reprendre les opérations\" : si l'audience\navait été simplement renvoyée, la cause reprenait là où elle avait été\nstoppée, et l'exploit de défaut de la partie présente assignait le défaillant à la nouvelle audience pour y reprendre les opérations; le défaillant\nétait relevé s'il comparaissait (art.346 aCPC). Si le juge avait passé\noutre aux opérations, le défaillant était relevé du défaut si, dans le\ndélai utile, il signifiait le relief à l'autre partie \"avec assignation à\nune nouvelle audience pour reprendre les opérations\" (art.347 al.2 aCPC).\nEn ce cas, les opérations qui avaient eu lieu demeuraient sans effet, à\nmoins que le défaillant n'ait déclaré les reconnaître comme valables.\nAutrement dit, dans les deux cas du relief, le défaillant ne\nsubissait aucun inconvénient, sous réserve du paiement des frais et des\ndépens occasionnés par son défaut (art.349 aCPC).\nc) En adoptant le nouveau CPC de 1991, le Grand Conseil a voulu\napporter une plus grande simplification que dans le projet du Conseil\nd'Etat, qui allait déjà lui-même dans cette direction par rapport au code\nde 1925 (Bulletin officiel, vol 157, II, p. 893 ss, 905, 914, 1030). Sur\nla proposition de sa Commission législative, il a d'abord introduit la\nmotivation orale des jugements dans certaines procédures. Il a également\néliminé la perte de temps que représentait un échange de mémoires (exploit\nde défaut et exploit de relief de défaut). La conséquence en procédure\norale est ainsi la suivante : lorsqu'il s'agit d'une audience d'instruc-"}