{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7248_1997-02-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=555&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=24&Template=search_result_document.html", "Checksum": "86a6c5bc6e63ac4b059eecc3a8ea9d0e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7248", "INT.1997.574"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.02.1997 CCC.1996.7248 (INT.1997.574)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Défaut. 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L'interrogatoire de la demanderesse a eu\nlieu à cette audience (D.26).\nAlors que les parties étaient personnellement citées à une\nnouvelle audience prévue le 7 octobre 1996 et ayant pour objet l'interrogatoire du défendeur et le jugement (D.27), le défendeur, se référant à\nl'incident qu'il avait soulevé lors de la dernière audience, a formellement demandé à être entendu par commission rogatoire (requête du 24 mai\n1996, D.28).\nLe juge a formellement statué, par une décision du 19 juillet\n1996 (D.31). Il a rejeté la requête visant à l'audition par commission\nrogatoire du défendeur, au motif que l'article 357 ch.2 CPC, applicable\nà la procédure matrimoniale, l'emportait sur la règle générale de\nl'article 228 ch.2 CPC qui autorise le juge à décerner une commission\nrogatoire \"si les circonstances l'exigent\". Les frais et dépens de cette\ndécision ont été liés au sort de la cause au fond.\nLe défendeur a fait défaut à l'audience du 7 octobre 1996. Son\nmandataire, qui était présent, a répudié son mandat avec effet immédiat\n(v. le procès-verbal de l'audience). Ensuite, le juge a prononcé la\nclôture de la procédure et rendu séance tenante son jugement, oralement.\nLe jugement fait droit aux conclusions de la demanderesse, fixe les frais\nà 480 francs, avancés par l'Etat pour la demanderesse (au bénéfice de\nl'assistance judiciaire), et les met à charge du défendeur, de même qu'une\nindemnité de dépens de 2'907.45 francs en faveur de la demanderesse, mais\npayable en main de l'Etat. Le dispositif du jugement rappelle au défendeur\nqu'il dispose d'un délai de dix jours pour se faire relever du défaut et\ndemander à comparaître à une nouvelle audience.\nB. Par lettre de son mandataire du 25 octobre 1996 (D.34), le\ndéfendeur a fait savoir qu'il entendait se faire relever du défaut et\ncomparaître à une prochaine audience en prenant en charge les frais\noccasionnés par le défaut (art.207 CPC). Cette lettre a été transmise pour\ninformation à l'adverse partie, qui a fait part de sa perplexité (D.35).\nLe 7 novembre 1996, le juge a informé le mandataire du défendeur\nque celui-ci pourrait se faire relever en comparaissant à une audience\nfixée au 17 février 1997, mais qu'il lui incombait de déposer au greffe,\navant cette audience, la somme de 3'387.45 francs (montant des frais et\ndes dépens, D.36).\nLe 13 novembre 1996, le mandataire du défendeur a considéré\ncette demande excessive. Se référant à l'article 207 CPC, il a demandé au\njuge \"de bien vouloir ramener les frais de tribunal ainsi que les dépens à\nune juste proportion par rapport au temps consacré à l'audience à laquelle\nA.C. était défaillant\" (D.37).\nLe juge a soumis cette lettre pour observations à l'adverse\npartie, qui s'est déterminée le 25 novembre 1996 (D.38).\nC. Par lettre du 28 novembre 1996 dont est recours (D.39), le\nprésident du tribunal a transmis au mandataire du recourant une copie de\nla lettre du 25 novembre 1996 de Me Chédel et a ajouté : \"Je vous informe\nque je partage pleinement le point de vue de cette dernière. Je ne peux\nque vous confirmer mon courrier du 7 novembre 1996 (...)\".\nD. Le défendeur recourt contre cette lettre du 28 novembre 1996. Il\ndemande tout d'abord l'effet suspensif en relevant que \"la décision\nentreprise du 28 novembre 1996 confirme le courrier du 7 novembre 1996 qui\na mis des frais et dépens de l'ordre de 3'387.45 francs à la charge du\nrecourant\". Sur le fond, le recourant se plaint d'une violation des règles\nessentielles de la procédure. En bref, il estime ne devoir que les frais\nliés à l'audience à laquelle il était défaillant, et non l'intégralité des\nfrais et dépens de la procédure, conformément à l'art. 207 CPC. Au\nsurplus, il considère que \"la décision entreprise ne contient aucune\nmotivation\", raison pour laquelle elle viole selon lui l'article 82 CPC.\nE. Le président du tribunal conclut à l'irrecevabilité du recours.\nL'intimée en fait de même, sous suite de frais et dépens, en considérant\nque \"le document\" du 28 novembre 1996 est un simple rappel de la décision\nelle-même, qui date du 7 novembre 1996, en sorte que le recours du 6 décembre est tardif. Sur le fond, elle considère que le recourant a fait\ndéfaut à deux audiences, qu'il a été dûment averti par le tribunal de ses\nobligations et qu'il était représenté par un mandataire suisse, que c'est\nmanifestement par mauvaise foi et mauvaise volonté qu'il fait durer la\nprocédure, que s'il entend se faire relever du défaut pour la dernière\naudience du 7 octobre 1996, il lui appartient de payer intégralement les\nfrais judiciaires et les dépens fixés par le juge. Selon l'intimée, il en\nva de la sécurité du droit.\nL'effet suspensif a été accordé au recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Selon l'article 414 al.1 CPC, il peut être interjeté recours en\ncassation contre les jugements et décisions rendus par les tribunaux de\ndistrict ou leurs présidents. Quatre types d'exception sont toutefois\nénumérés par l'article 414 al.2 CPC.\na) Le recourant considère comme une décision la lettre du président du tribunal du 28 novembre 1996. L'intimée considère au contraire\nqu'il ne s'agit-là que d'un simple rappel, la décision éventuellement susceptible de recours étant la lettre antérieure du 7 novembre 1996.\nAvec les deux parties, on doit admettre que la détermination du\nprésident au sujet du sort des frais et des dépens, que mentionnent ses"}