Dans ces conditions et au vu des difficultés rencontrées lors de la mise en service de la chose louée, corroborées par un collaborateur de la recourante déclarant à l'intimé qu'il n'était pas satisfait de la manière dont l'installation s'était effectuée (fax du 23 juin 1995), il n'était pas arbitraire de la part du premier juge de considérer que le poursuivi avait établi au degré de vraisemblance requis l'exécution défectueuse des prestations à la charge de la recourante. 5. Il suit de ce qui précède que, mal fondé, sans qu'il puisse être qualifié de téméraire, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la condamnation de la recourante aux frais et dépens de la procédure de recours.