comme l'obligation principale d'un fournisseur de services importe peu, dans le cadre d'une procédure de mainlevée : dans les deux cas, son inexécution avérée suffit à faire obstacle à la poursuite, en paiement du loyer dans un cas (v.Panchaud/Caprez, § 76), du coût convenu de l'entretien dans l'autre (v.Panchaud/Caprez, § 69). 4. En deuxième lieu, la recourante fait grief au premier juge d'avoir arbitrairement retenu qu'elle n'aurait pas rempli son obligation d'entretien.