En vertu de l'article 256 al.1 CO, le bailleur est tenu de délivrer la chose louée à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir dans cet état. Il doit en outre garantir le locataire contre la survenance de défauts de la chose louée, au sens des articles 258 et 259 et suivants CO, le locataire pouvant à certaines conditions résilier avec effet immédiat le contrat lorsqu'il n'est pas remédié aux défauts dans un délai convenable (art.259b litt.a CO) ou exiger une réduction proportionnelle du loyer (art.259a al.1 CO).