Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations et conclut au rejet du recours. Quant à B. , il conclut au rejet du recours sous suite de frais, dépens et honoraires et observe en bref que la recourante l'a trompé et qu'elle n'a au surplus jamais respecté le contrat. C O N S I D E R A N T 1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux contre une décision rendue par un tribunal de district, le présent recours est recevable (art.414-416 CPC). b) Les pièces déposées en annexe à un recours sont en principe irrecevables, la Cour statuant sur la base du dossier soumis au premier juge (RJN 1989,p.84).