A. Par requête du 30 octobre 1996, X. AG a conclu au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition faite à un commandement de payer qu'elle avait fait notifier le 8 août 1996 par l'office des poursuites de Neuchâtel, dans la poursuite no ... à B. à concurrence de 20'736 francs avec intérêts à 5 % dès le 27 juin 1996, sous suite de frais et dépens. B. Par la décision entreprise, le président du tribunal a considéré en bref qu'à supposer qu'elle soit recevable étant donné que la requérante n'avait pas produit le commandement de payer, la requête devait de toute façon être rejetée.