{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7247_1997-04-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=890&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=255&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0bc0b41ddfe3ad03e74ea996c08294b1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7247", "INT.1998.916"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 08.04.1997 CCC.1996.7247 (INT.1998.916)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée provisoire. Moyen libératoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:12:25", "Checksum": "56ab9a0b0977f97df264b05b262a72a8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 08.04.1997 CCC.1996.7247 (INT.1998.916)\nRegeste:\nMainlevée provisoire. Moyen libératoire.\n\n\ncomme l'obligation principale d'un fournisseur de services importe peu,\ndans le cadre d'une procédure de mainlevée : dans les deux cas, son\ninexécution avérée suffit à faire obstacle à la poursuite, en paiement du\nloyer dans un cas (v.Panchaud/Caprez, § 76), du coût convenu de l'entretien dans l'autre (v.Panchaud/Caprez, § 69).\n4. En deuxième lieu, la recourante fait grief au premier juge\nd'avoir arbitrairement retenu qu'elle n'aurait pas rempli son obligation\nd'entretien.\nIl est constant, au vu du dossier, que le début du contrat a été\nreporté de 4 mois, suite à des difficultés de mise en route du matériel\nloué, que la recourante est intervenue cinq fois chez l'intimé à partir du\nmois de septembre 1995 et jusqu'au 12 décembre 1995, et qu'elle n'a plus\nfourni aucun entretien depuis lors. Si l'intimé n'a ni allégué ni prouvé\ndes demandes d'intervention de sa part qui seraient restées sans suite, il\nn'en demeure pas moins que les conditions générales d'entretien du\n\"hardware\" ne prévoient pas seulement des interventions sur appel du\nclient, mais également un entretien préventif périodique (art.3.4). La\nrecourante n'allègue pas qu'elle aurait fourni cette prestation pour la\npériode concernée par les loyers en poursuite. Elle n'a pas davantage pris\nposition suite à l'avis de différents défauts que le mandataire de\nl'intimé lui a notifié par lettre du 21 février 1996. Dans ces conditions\net au vu des difficultés rencontrées lors de la mise en service de la\nchose louée, corroborées par un collaborateur de la recourante déclarant à\nl'intimé qu'il n'était pas satisfait de la manière dont l'installation\ns'était effectuée (fax du 23 juin 1995), il n'était pas arbitraire de la\npart du premier juge de considérer que le poursuivi avait établi au degré\nde vraisemblance requis l'exécution défectueuse des prestations à la\ncharge de la recourante.\n5. Il suit de ce qui précède que, mal fondé, sans qu'il puisse être\nqualifié de téméraire, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la\ncondamnation de la recourante aux frais et dépens de la procédure de\nrecours.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne la recourante à payer 200 francs de frais qu'elle a avancés et\nà verser 300 francs de dépens à l'intimé.\nNeuchâtel, le 8 avril 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}