{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7247_1997-04-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=890&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=255&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0bc0b41ddfe3ad03e74ea996c08294b1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7247", "INT.1998.916"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 08.04.1997 CCC.1996.7247 (INT.1998.916)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée provisoire. Moyen libératoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:12:25", "Checksum": "56ab9a0b0977f97df264b05b262a72a8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 08.04.1997 CCC.1996.7247 (INT.1998.916)\nRegeste:\nMainlevée provisoire. Moyen libératoire.\n\nA. Par requête du 30 octobre 1996, X. AG a conclu au prononcé de\nla mainlevée provisoire de l'opposition faite à un commandement de payer\nqu'elle avait fait notifier le 8 août 1996 par l'office des poursuites de\nNeuchâtel, dans la poursuite no ... à B. à concurrence de 20'736\nfrancs avec intérêts à 5 % dès le 27 juin 1996, sous suite de frais et\ndépens.\nB. Par la décision entreprise, le président du tribunal a considéré\nen bref qu'à supposer qu'elle soit recevable étant donné que la requérante\nn'avait pas produit le commandement de payer, la requête devait de toute\nfaçon être rejetée. Le premier juge a retenu des déclarations des parties\ncomme du dossier qu'au début avril 1995, elles avaient conclu un contrat\ndit \"de location\" (portant sur un traceur et une station de travail comprenant un ordinateur et des logiciels) dont l'exécution avait donné lieu\nà diverses contestations. L'entrée en vigueur de la convention a été\nreportée du 1er mai 1995 au 1er septembre 1995 et en date du 21 février\n1996, le poursuivi a mis \"fin au contrat de location avec effet immédiat\npour tromperie et erreur essentielle\". Le juge de première instance a\nconstaté qu'à partir du 12 décembre 1995 des obligations de maintenance\nn'ont visiblement plus été fournies de sorte que B. a rendu vraisemblable\nl'existence de défauts, vraisemblance ayant conduit au rejet de la\nrequête. Le requérant a en outre été condamné aux frais de justice arrêtés\nà 120 francs et à une indemnité de dépens de 250 francs.\nD. X. AG recourt contre cette décision, invoquant une fausse\napplication du droit matériel et l'arbitraire dans la constatation des\nfaits. Elle conclut à sa cassation et principalement au prononcé de la\nmainlevée de l'opposition, subsidiairement au renvoi de la cause et en\ntout état de cause sous suite de frais et dépens des deux instances. Ses\narguments seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit.\nE. Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne\nformule pas d'observations et conclut au rejet du recours.\nQuant à B. , il conclut au rejet du recours sous suite de frais,\ndépens et honoraires et observe en bref que la recourante l'a trompé et\nqu'elle n'a au surplus jamais respecté le contrat.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux contre une décision\nrendue par un tribunal de district, le présent recours est recevable\n(art.414-416 CPC).\nb) Les pièces déposées en annexe à un recours sont en principe\nirrecevables, la Cour statuant sur la base du dossier soumis au premier\njuge (RJN 1989,p.84). En l'espèce, il ne peut être tenu compte du\ncommandement de payer qui a été joint au recours et qui n'est au surplus\nni un original ni une copie certifiée conforme.\n2. Il incombe au juge de la mainlevée d'examiner d'office si le\ntitre de mainlevée produit remplit les conditions d'une reconnaissance de\ndette (RJN 1982, p.59), en particulier s'il y a identité entre le débiteur\ndésigné par la reconnaissance de dette et le poursuivi.\nEn l'espèce, on peut se demander si le premier juge n'aurait pas\ndû d'entrée de cause considérer la requête de mainlevée comme étant irrecevable, l'original ou une copie certifiée conforme du commandement de\npayer à la base de la poursuite n'ayant pas été produit. En effet, faute\nde commandement de payer, il n'est en principe pas possible de vérifier\ncette identité ainsi que l'existence et la validité d'une poursuite. La\nquestion peut toutefois rester ouverte, le recours devant être rejeté pour\nd'autres motifs.\n3. Au sens de l'article 82 al.2 LP, la vraisemblance d'un moyen\nlibératoire suffit à mettre en échec une requête de mainlevée provisoire\n(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition 1980, § 26; Favre, Droit des\npoursuites, 3e édition, 1974, p.156; Fritsche/Walder, Schulbeitreibung und\nKonkurs, 1984, tome I, p.264). Le débiteur poursuivi doit prouver par\ntitre le moyen libératoire qu'il invoque mais une preuve stricte complète\nn'est pas exigée; il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible\nou vraisemblable par la ou les pièces produites. En revanche, de simples\nallégations ne suffisent pas (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite\net concordat, 1993, p.152).\nEn l'espèce, la recourante reproche tout d'abord au premier juge\nune fausse application du droit matériel, en ce sens qu'il aurait faussement qualifié le contrat produit par la créancière pour valoir titre de\nmainlevée provisoire, ce qui l'aurait ainsi conduit à accorder une\nimportance excessive à l'obligation de maintenance incombant, en vertu du\ncontrat, à la poursuivante et que cette dernière n'aurait pas exécutée aux\ndires du poursuivi. Selon la recourante, le contrat liant les parties ne\nserait pas, comme l'a implicitement retenu le premier juge, un contrat\n(innommé) d'entretien, mais un contrat de bail portant sur une chose\nmobilière, avec une obligation de maintenance accessoire à la charge du\nbailleur.\nLe moyen n'est pas fondé. En vertu de l'article 256 al.1 CO, le\nbailleur est tenu de délivrer la chose louée à la date convenue, dans un\nétat approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir\ndans cet état. Il doit en outre garantir le locataire contre la survenance\nde défauts de la chose louée, au sens des articles 258 et 259 et suivants\nCO, le locataire pouvant à certaines conditions résilier avec effet immédiat le contrat lorsqu'il n'est pas remédié aux défauts dans un délai\nconvenable (art.259b litt.a CO) ou exiger une réduction proportionnelle du\nloyer (art.259a al.1 CO). Dès lors, que l'obligation de maintenance\nexpressément convenue par les parties (v. à ce sujet les conditions\ngénérales 89501 pour les logiciels et 79501 pour le \"hardware\", incorporées au contrat) soit conçue comme l'une des obligations du bailleur ou"}