Pour la deuxième période, il n'existe aucune raison de traiter en priorité, comme l'a fait à tort le premier juge, le paiement des charges de la villa à la banque, au risque d'empêcher les parties ou l'une d'elles de couvrir leurs besoins minimaux. Ici aussi, il convient préalablement d'évaluer le minimum vital de chaque partie, seul l'éventuel solde pouvant être affecté au paiement de dettes ordinaires. La situation du mari reste inchangée et fait apparaître un disponible de 4'215 francs. Pour l'épouse, seule la charge locative s'est modifiée.