Le mari entendant se charger lui-même du versement des charges financières à la banque (D.145, 149), représentant 2'300 francs (D.195, p.7), la pension pour l'épouse doit être réduite d'autant pour être fixée à 1'890 francs. Si elle est proche de celle arrêtée par le premier juge (1'560 francs + 300 francs selon chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée), il convient toutefois d'observer que cette pension s'entend primes d'assurance maladie pour elle-même à la charge de l'épouse, ce qui correspond à une admission partielle du recours du mari pour cette période et, par voie de conséquence, à un rejet du recours joint de l'épouse. bb)