Si elle a décidé de fermer son école de mannequin ou d'arrêter l'élevage d'animaux, cela ne la dispense pas de rechercher une autre activité rémunératrice, voire de solliciter des prestations de chômage, les charges pesant sur les parties lui en donnant vraisemblablement le droit (art.14 al.2 LACI). On peut encore noter que la réglementation adoptée par le premier juge est pour le moins favorable à l'épouse, lorsqu'elle la dispense de toute contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Inversement, on ne saurait contraindre l'épouse, comme le voudrait le mari, à exercer une activité professionnelle à plein temps, devant lui rapporter - on ne sait sur quelle base ou selon quelle