Quand il fixe ou modifie des pensions alimentaires, voire décide de n'en point allouer, le juge des mesures provisoires (art.145 CC) comme celui des mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC) dispose d'un large pouvoir d'appréciation, qui n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire. La Cour de cassation civile n'intervient dès lors que si la réglementation adoptée apparaît manifestement inadaptée aux circonstances.