Le recourant principal conclut également au rejet du recours joint. C O N S I D E R A N T 1. Interjetés dans les formes et délais légaux, le recours et le recours joint sont recevables. 2. Lorsqu'il est saisi d'une requête visant à la modification de mesures provisoires (ou protectrices) ordonnées auparavant, le juge doit s'en tenir à l'examen des faits nouveaux survenus depuis la décision précédente, qui justifient un changement de la réglementation en vigueur en raison de leur importance et de leur caractère durable (RJN 1995, p.39). En l'espèce, le transfert de la garde de H. , le "paiement différé" (D.162, p.2) des charges hypothécaires opéré par l'épouse à qui elles incombaient