. D. Le président du tribunal renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours. Concluant de même sur le recours principal, l'intimée dépose un recours joint, fondé sur les mêmes motifs que le recours principal, dans lequel elle conclut au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Elle fait grief au premier juge de lui avoir arbitrairement reconnu une capacité de gain mensuelle de 500 francs, d'avoir arbitrairement réduit sa charge de loyer et d'avoir faussement fait passer les charges hypothécaires de la villa avant la couverture de son minimum vital. Le recourant principal conclut également au rejet du recours joint. C O N S I D E R A N T 1.