{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7245_1997-03-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=914&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8e399670c75e255a31d530906c1d2d73"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7245", "INT.1998.940"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 05.03.1997 CCC.1996.7245 (INT.1998.940)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices/provisoires. Temps d'adaptation accordé à l'épouse pour trouver une activité professionnelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:52:51", "Checksum": "3c987b17c081368de94acc736ec66e00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 05.03.1997 CCC.1996.7245 (INT.1998.940)\nRegeste:\nMesures protectrices/provisoires. Temps d'adaptation accordé à l'épouse pour trouver une activité professionnelle.\n\n\nLe disponible net du couple, après couverture du manco de\nl'épouse, s'élève ainsi à 1'770 francs (4'215 francs - 2'445 francs).\nSeul ce montant peut être versé à la banque, en couverture partielle des\ncharges financières liées à la villa. En conséquence, dès le 1er novembre\n1996, la pension pour l'épouse doit être fixée à 2'445 francs. Ainsi, pour\ncette deuxième période, le recours principal doit être rejeté et le recours joint partiellement admis, la Cour de céans étant en mesure de\nstatuer au fond.\nd) Il appartiendra au greffe du Tribunal de première instance\nd'opérer, d'entente entre les parties, un décompte des montants \"consignés\" audit greffe par le mari, en fonction des pensions allouées à\nl'épouse en vertu du présent arrêt.\n4. Au vu de ce qui précède, il apparaît qu'en deuxième instance,\nchaque partie l'emporte et succombe partiellement, ce qui justifie, tout\ncomme en première instance, un partage des frais et la compensation des\ndépens.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Admet partiellement le recours principal et le recours joint.\n2. Casse les chiffres 1, 2 et 3 de l'ordonnance attaquée, confirmée pour\nle surplus.\nStatuant elle-même\n3. Condamne D.R. à payer à C.R. , mensuellement d'avance, une\ncontribution d'entretien de\n1'890 francs du 27 juin 1996 au 31 octobre 1996;\n2'445 francs dès le 1er novembre 1996.\n4. Invite le greffe du Tribunal du district de Boudry à procéder avec les\nparties, en fonction des pensions ci-dessus, à un décompte des montants\n\"consignés\" audit greffe par le mari.\n5. Partage par moitié entre les parties les frais de la procédure de\nrecours, arrêtés à 880 francs et avancés comme suit :\npar le recourant principal 550 francs\npar l'intimée et recourante jointe 330 francs\n6. Compense les dépens.\nNeuchâtel, le 5 mars 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}