{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7245_1997-03-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=914&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8e399670c75e255a31d530906c1d2d73"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7245", "INT.1998.940"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 05.03.1997 CCC.1996.7245 (INT.1998.940)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices/provisoires. 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Le certificat\nmédical auquel elle se réfère (D.5) remonte au mois de mai 1994, soit\nplusieurs mois avant l'ordonnance de décembre 1994; en outre, lorsqu'il a\nadopté l'ordonnance attaquée, le premier juge ne disposait pas du dossier\nAI de l'intimée (D.177), dont on observera au passage qu'il infirme plutôt\nque ne confirme l'incapacité alléguée (D.206). L'épouse se trouvant, à la\nsuite du transfert de garde de l'enfant, en très grande partie libérée de\nses tâches éducatives, elle disposait au contraire de davantage de temps à\nconsacrer à une activité lucrative à temps partiel. Si elle a décidé de\nfermer son école de mannequin ou d'arrêter l'élevage d'animaux, cela ne la\ndispense pas de rechercher une autre activité rémunératrice, voire de\nsolliciter des prestations de chômage, les charges pesant sur les parties\nlui en donnant vraisemblablement le droit (art.14 al.2 LACI). On peut\nencore noter que la réglementation adoptée par le premier juge est pour le\nmoins favorable à l'épouse, lorsqu'elle la dispense de toute contribution\nd'entretien en faveur de l'enfant.\nInversement, on ne saurait contraindre l'épouse, comme le\nvoudrait le mari, à exercer une activité professionnelle à plein temps,\ndevant lui rapporter - on ne sait sur quelle base ou selon quelle\névaluation - 2'300 francs par mois. Agée de 46 ans, ayant cessé toute\nactivité lucrative importante durant le mariage qui remonte à 1980,\nl'épouse peut légitimement prétendre à une période d'adaptation sur le\nplan professionnel, d'autant plus lorsque les revenus cumulés des parties\ns'élèvent à 9'600 francs par mois et qu'elles n'ont qu'un enfant à charge.\nAinsi, en l'absence de faits nouveaux et dans la mesure où il\nest adapté aux circonstances, le montant de 500 francs doit rester inchangé.\nc) Deux périodes doivent être distinguées pour le calcul des\ncharges de l'épouse : la première, qui s'étend du 27 juin au 31 octobre\n1996 et correspond à une époque où C.R. habitait encore la villa des\nparties; la deuxième, débutant le 1er novembre 1996, date à partir de\nlaquelle l'épouse a quitté la villa sur le point d'être vendue pour\nemménager dans un appartement.\naa) Pour la première période, doivent être retenus le minimum\nd'entretien pour une personne seule, des primes d'assurance maladie, les\nimpôts et une charge locative théorique, frais courants compris, ainsi\nqu'un forfait pour frais de déplacement (non contestés), ce qui permet\nd'établir le compte suivant :\nRevenus 500.-\nCharges :\n- \"loyer\" (D.195, p.7) 2'600.--\n- minimum d'entretien 1'010.--\n- impôts 450.--\n- assurances (1997) 305.--\n- frais de déplacement (non contestés) 100.--\nManco 3'965.--\n___________________\n4'465.-- 4'465.--\nDurant cette période, le disponible net des époux s'élève ainsi\nà 250 francs (4'215 francs - 3'965 francs). L'épouse peut prétendre à la\nmoitié de ce montant, soit 125 francs, le mari disposant, pour lui et\nl'enfant, de l'autre moitié et de l'allocation familiale.\nLa pension pour l'épouse s'établit ainsi théoriquement à 4'190\nfrancs (3'965 francs + 125 francs). Le mari entendant se charger lui-même\ndu versement des charges financières à la banque (D.145, 149), représentant 2'300 francs (D.195, p.7), la pension pour l'épouse doit être réduite\nd'autant pour être fixée à 1'890 francs. Si elle est proche de celle\narrêtée par le premier juge (1'560 francs + 300 francs selon chiffre 3 du\ndispositif de l'ordonnance attaquée), il convient toutefois d'observer que\ncette pension s'entend primes d'assurance maladie pour elle-même à la\ncharge de l'épouse, ce qui correspond à une admission partielle du recours\ndu mari pour cette période et, par voie de conséquence, à un rejet du\nrecours joint de l'épouse.\nbb) Pour la deuxième période, il n'existe aucune raison de\ntraiter en priorité, comme l'a fait à tort le premier juge, le paiement\ndes charges de la villa à la banque, au risque d'empêcher les parties ou\nl'une d'elles de couvrir leurs besoins minimaux. Ici aussi, il convient\npréalablement d'évaluer le minimum vital de chaque partie, seul l'éventuel\nsolde pouvant être affecté au paiement de dettes ordinaires.\nLa situation du mari reste inchangée et fait apparaître un\ndisponible de 4'215 francs.\nPour l'épouse, seule la charge locative s'est modifiée. A cet\négard, c'est à juste titre que le premier juge n'a compté celle-ci qu'à\nconcurrence du montant du loyer du mari, lequel doit encore loger\nl'enfant. Dans une situation provisoire (les mesures ordonnées portant à\ncet égard on ne peut mieux leur nom), alors que la villa des parties n'est\npas encore vendue et continue à générer une charge financière élevée, et\nau vu du marché locatif actuel, il est parfaitement déraisonnable de la\npart d'une personne seule, se prétendant de surcroît totalement incapable\nde gagner sa vie, de conclure un bail portant sur un appartement de 4\npièces et demie pour un loyer avec charges de 1'740 francs (D.167).\nL'épouse ne saurait faire supporter à son mari les conséquences d'un choix\naussi extravagant. Son compte s'établit dès lors comme suit :\nRevenus 500.-\nCharges :\n- loyer 1'080.--\n- minimum d'entretien 1'010.--\n- impôts 450.--\n- assurances (1997) 305.--\n- frais de déplacement (non contestés) 100.--\nManco 2'445.--\n___________________\n2'945.-- 2'945.--"}