{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7245_1997-03-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=914&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8e399670c75e255a31d530906c1d2d73"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7245", "INT.1998.940"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 05.03.1997 CCC.1996.7245 (INT.1998.940)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices/provisoires. 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De\nnombreuses décisions de mesures provisoires ont été rendues depuis le\ndébut de la procédure, avec pour effet qu'au 15 mars 1996, la villa\nabritant l'ancien domicile conjugal était attribuée à l'épouse, de même\nque la garde de l'enfant, le mari devant verser une pension mensuelle de\n950 francs plus allocations familiales pour l'entretien de l'enfant et de\n3'100 francs pour celui de l'épouse (D.107), étant entendu que cette\ndernière devait s'acquitter des charges de la villa (D.60). Par ordonnance\ndu 23 février 1996 (D.127), le transfert de la mère au père de la garde de\nH. a été ordonné, avec effet au 23 mars 1996, le transfert de fait étant\nintervenu le 27 mars 1996 (D.119).\nB. Par ordonnance du 5 décembre 1996, le juge instructeur a statué\nsur non moins de cinq requêtes en modification ou complément des mesures\nprovisoires en cours (D.132, 137, 153, 162, 167), dont les parties\nl'avaient saisi entre le 12 juin et le 14 octobre 1996. C'est ainsi qu'il\na condamné le mari à payer à la femme une contribution mensuelle d'entretien de 1'560 francs du 27 juin au 31 octobre 1996, à laquelle s'ajoutaient 900 francs (soit trois mensualités de 300 francs) à prélever sur\nles montants consignés au greffe du tribunal par le mari, cette contribution passant à 1'755 francs par mois dès le 1er novembre 1996. En sus,\nD.R. a été condamné à verser à la banque, créancière hypothécaire du prêt\nayant permis l'acquisition de la villa, une mensualité de 2'300 francs du\n1er août au 31 octobre 1996, et de 2'600 francs dès le 1er novembre 1996.\nLe 5 décembre 1996, le mari a déposé une nouvelle requête de\nmesures provisoires, débattue à l'audience du 3 février 1997, mais sur\nlaquelle le juge instructeur n'a pas encore eu le temps de se prononcer.\nC. Le mari recourt contre l'ordonnance du 5 décembre 1996, invoquant une fausse application du droit matériel ainsi que l'arbitraire dans\nla constatation des faits ou l'abus du pouvoir d'appréciation du premier\njuge. Reprochant essentiellement au premier juge, outre divers griefs qui\nseront examinés ci-après en tant que besoin, de ne pas avoir tenu compte\nde la capacité de gain réelle de l'intimée et de la charge effective que\nreprésentent pour lui la garde et l'entretien de l'enfant, le mari\nconclut, pour le cas où la Cour de cassation civile statuerait elle-même,\nau paiement d'une pension à l'intimée de 70 francs par mois du 27 juin au\n31 octobre 1996, de 610 francs du 1er novembre au 31 décembre 1996 et de\n541 francs dès le 1er janvier 1997, ses versements mensuels à la banque\npour la villa devant s'élever à 2'600 francs dès le 1er août 1996.\nD. Le président du tribunal renonce à formuler des observations et\nconclut au rejet du recours.\nConcluant de même sur le recours principal, l'intimée dépose un\nrecours joint, fondé sur les mêmes motifs que le recours principal, dans\nlequel elle conclut au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle\ndécision. Elle fait grief au premier juge de lui avoir arbitrairement\nreconnu une capacité de gain mensuelle de 500 francs, d'avoir arbitrairement réduit sa charge de loyer et d'avoir faussement fait passer les\ncharges hypothécaires de la villa avant la couverture de son minimum\nvital.\nLe recourant principal conclut également au rejet du recours\njoint.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjetés dans les formes et délais légaux, le recours et le\nrecours joint sont recevables.\n2. Lorsqu'il est saisi d'une requête visant à la modification de\nmesures provisoires (ou protectrices) ordonnées auparavant, le juge doit\ns'en tenir à l'examen des faits nouveaux survenus depuis la décision\nprécédente, qui justifient un changement de la réglementation en vigueur\nen raison de leur importance et de leur caractère durable (RJN 1995,\np.39).\nEn l'espèce, le transfert de la garde de H. , le \"paiement\ndifféré\" (D.162, p.2) des charges hypothécaires opéré par l'épouse à qui\nelles incombaient et qui a eu pour effet des mises en demeure de la banque\n(D.145, 150), enfin la vente prévue de la villa (annexes 1 D.162) justifiaient un réexamen de la situation financière des parties.\n3. Quand il fixe ou modifie des pensions alimentaires, voire\ndécide de n'en point allouer, le juge des mesures provisoires (art.145 CC)\ncomme celui des mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC)\ndispose d'un large pouvoir d'appréciation, qui n'est limité que par\nl'interdiction de l'arbitraire. La Cour de cassation civile n'intervient\ndès lors que si la réglementation adoptée apparaît manifestement inadaptée\naux circonstances. Pour exercer son contrôle, la Cour part de la méthode\ndite \"du minimum vital\" et ne censure que les résultats auxquels les\ntribunaux de district parviennent, indépendamment du mode de calculs\nqu'ils ont adopté.\na) S'agissant de la situation financière du mari, il convient de\nretenir un revenu mensuel, non contesté, de 9'100 francs en chiffres\nronds, allocations familiales pour l'enfant non comprises. Dans ses\ncharges doivent être comptés son propre minimum d'entretien (1'010 francs)\nde même que celui de l'enfant dont il a la garde (375 francs), ainsi qu'un\nmontant de 400 francs en chiffres ronds pour ses primes d'assurance\nmaladie et accident et celles de l'enfant. Le compte du mari s'établit dès\nlors comme suit :\nRevenus 9'100.--\nCharges :\n- loyer 1'080.--\n- assurances (mari + enfant, 1997) 400.--\n- impôts 1'240.--\n- minimum d'entretien (mari + enfant) 1'385.-\n- frais d'acquisition du revenu\n(sans changement) 780.--\nDisponible 4'215.--\n___________________\n9'100.-- 9'100.--\nb) Le revenu mensuel de 500 francs, concret ou potentiel, retenu"}