Or on l'a vu, il en avait justement le devoir. Enfin, il est évident qu'en rejetant la requête du 23 octobre 1996, le premier juge a laissé intacte l'ordonnance antérieure du 22 août 1996, qui continue à s'appliquer sans changement. Ce faisant, il n'a pas enfreint l'article 56 CPC, qui interdit au juge d'ordonner plus ou autre chose que ce qui est demandé, mais qui en l'espèce ne lui interdisait évidemment pas de rejeter purement et simplement une requête du fait qu'il l'avait estimée mal fondée "en l'état". 3. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais et aux dépens de la recourante. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours. 2.