n'est pas fondé. Au contraire, la décision se fonde sur des considérations qui ne sont en rien étrangères à l'article 177 CC, ce qui met aussi le juge à l'abri du grief d'abus du pouvoir d'appréciation. En tous les cas, la recourante ne démontre pas en quoi le juge aurait commis un tel abus; il apparaît bien plutôt que la recourante considérait - à tort - que le juge n'était pas en droit de procéder à cet examen. Or on l'a vu, il en avait justement le devoir. Enfin, il est évident qu'en rejetant la requête du 23 octobre 1996, le premier juge a laissé intacte l'ordonnance antérieure du 22 août 1996, qui continue à s'appliquer sans changement.